L’émotion dans le droit
Maître Henri Valentin Blaise Gomis
Avocat à la cour
Barreau du Sénégal
Le droit ne connait pas la colère ou la furie est une expression qui vient du latin « Iram ou furia non novit jus ». En effet la jurisprudence classique rejetait les émotions dans la sphère juridique voire judiciaire. Le juge devant accomplir sa mission dans la tempérance, qu’aucune émotion ne doit rompre. L’office du juge est dès lors guidé par un impératif d’impartialité et d’objectivité, ce qui est censé tenir les émotions loin du jugement juridique. Cette conception voudrait d’emblée enfermer la pratique judiciaire dans un carquois régis uniquement par la raison, laissant les émotions en dehors du champ judiciaire. Or les textes de loi votés par le législateur sont le plus souvent empreints d’émotion et en ce sens, ne peut s’éloigner du judiciaire. C’est le cas récemment de la loi pénale sur criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal . En effet le nombre de cas de viol et la banalisation de cette infraction a conduit les organisations des droits de l’enfant et des droits de la femme à solliciter une loi protectrice. En outre, même la rhétorique dans les prétoires est un espace et un terreau favorable à l’expression de l’émotion. En effet les émotions plaidées peuvent influencer la Cour ou l’issue d’un procès. Nous le verrons le plus souvent avec la présence des jurés pendant les sessions d’assises ou les rhéteurs du prétoire cherchent à les émouvoir pour avoir un jugement en leur faveur parfois au détriment du droit. C’est pourquoi le Sénégal a modifier sa loi pour supprimer la présence des jurés et permettre aux seuls professionnels du droit de s’entretenir en ne s’appuyant que sur le droit .
Mais il faut constater qu’une plaidoirie ne consiste pas simplement à dérouler un raisonnement ni à déverser un flot d’arguments. Une plaidoirie, c’est un moment d’écoute et d’observation. Les juges sont des professionnels de l’écoute, nous avocats sommes des professionnels de l’observation. Lorsqu’on plaide, on est à l’affût de la moindre réaction, du moindre geste, de la moindre émotion que les magistrats laissent échapper. On guette le moindre signe chez eux pour savoir si nos arguments portent ou non. Un regard, une expression qui anime le visage, un sourcil qui remonte, et on change toute notre plaidoirie. Bref l’émotion.
Quel est alors le statut des émotions dans le raisonnement juridique ?
Pour y répondre il faut scruter deux cas qui nous serviront de base de réflexion. Il s’agit de l’état de nécessité et du crime passionnel.
L’État de nécessité
Ce fait justificatif est d’origine jurisprudentielle, il est d’abord apparu dans le célèbre arrêt Ménard du 4 mars 1899 qui a retenu, est dans un état de nécessité la mère qui vole du pain pour que son enfant ne meurt pas de faim. Que cette même théorie a été reprise dans une autre affaire plus récente par le tribunal de Colmar en avril 1956, en ces termes, a agi en état de nécessité le père qui a construit une cabane pour protéger ses enfants du froid alors qu’il ne disposait pas d’un permis de construire .
Le vol nécessaire a pris sa source au 19e siècle, alors même que le droit canonique disait déjà « Nécessité n’a pas de loi » et la coutume édictait que « De deux des maux, on choisit la moindre » ou encore « Entre le mal est le pis, choisit le mal ». L’état de nécessité est alors le fait de la jurisprudence qui l’a retenu comme un fait justificatif qui n’était pas prévu par la loi. Ce fait admet qu’un individu juge nécessaire de commettre une infraction pour préserver quelqu’un d’autre d’un mal plu important encore que celui résultant de l’infraction. Au départ un fait justificatif jurisprudentiel car ne figurait pas dans le code pénal de 1810. Pour comprendre ledit arrêt il faut replonger dans le contexte d’alors : L’Affaire Louise Ménard et le « bon juge » Magnaud.
Louise Ménard naît à Paris en 1875. En 1898, elle vit à Charly-sur-Marne avec sa mère et son fils, âgé de deux ans, né de père inconnu. La mère et la fille sont sans travail et vivent des allocations que leur verse le bureau de bienfaisance de la commune. Mais, elles ne sont pas suffisantes pour nourrir trois personnes. Le 22 février 1898, alors que Louise, sa mère et son fils n’ont pas mangé depuis 36 heures, elle vole, à la devanture d’une boulangerie, un pain de trois kilos. Le boulanger, qui n’est autre que son cousin, porte plainte pour vol. Les gendarmes transmettent la plainte au parquet et Louise est convoquée au tribunal de Château-Thierry le 4 mars 1898 pour répondre du délit de « vol simple ». Elle n’a pas d’avocat, comme la plupart des pauvres de cette époque.
Le juge Magnaud, né en 1848 à Bergerac, se distingue dans un premier temps lors de la guerre de 1870 durant laquelle il sert dans l’armée de la Loire. Puis, en 1887, il est nommé président du tribunal de Château-Thierry. C’est ainsi qu’il préside l’audience publique du 4 mars 1898. Ardent patriote et bon républicain, il fait flotter en permanence, au faîte du palais, le drapeau tricolore et invite l’huissier de séance à frapper le sol de sa canne en criant : « le tribunal, chapeau bas ».
Malgré le réquisitoire du procureur Vialatte, le tribunal relaxe l’accusée. Le jugement présente en effet Louise comme une bonne mère de famille, laborieuse, décrit la misère dans laquelle elle se trouve et rejette la responsabilité du vol sur la mauvaise organisation de la société. L’excuse reconnue à Louise relève de la force majeure, de l’« état de nécessité ». Cette notion sera reprise ensuite par de nombreux juristes, mais ce n’est qu’un siècle plus tard, le 1er mars 1994, qu’elle sera inscrite dans les textes.
Après l’audience, le juge Magnaud donne une pièce de cinq francs à Louise qui lui sert à payer le boulanger. Le « bon juge » est né. Le jugement est universellement connu et fait couler beaucoup d’encre. La presse s’empare de cette affaire. Georges Clemenceau est le premier à surnommer le juge Magnaud, le « bon juge », dans un article de L’Aurore le 14 mars 1898. Le juge répond alors qu’il reçoit des quatre coins du globe d’innombrables lettres de félicitations écrites par des gens de toutes classes et conditions.
Toutefois, le parquet général d’Amiens fait appel de ce jugement, suscitant l’incompréhension générale. Cette fois, Louise a un avocat, René Goblet, sénateur-maire d’Amiens, qui fait valoir que lors de l’arrestation, sur la plainte du boulanger impitoyable, le pain de trois kilos était déjà dévoré aux trois quarts. Le 22 avril, la Cour confirme la relaxe comme valable, considérant que les circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’affirmer qu’il y ait eu, de la part de l’inculpée, d’intention frauduleuse et que le doute doit lui profiter. Néanmoins, les motifs des premiers juges ne sont pas adoptés.
Magnaud connaît la gloire jusqu’en 1906. Sa renommée est extraordinaire : cartes postales le représentant dans des poses avantageuses, reportages photographiques, chansons, emballages de confiserie, etc. Il quitte son « cher petit tribunal » le 15 juin 1906 pour Paris où il est élu député jusqu’en 1910 date à laquelle il reprend les fonctions de juge au tribunal de la Seine en menant une vie effacée. Il meurt en 1926. Sur sa tombe, sa femme fait inscrire : « il fut un magistrat aimé du peuple qui le surnomma le Bon Juge ».
Quant à Louise, elle recueille une somme d’argent importante grâce à une souscription en sa faveur (2000 francs), mais la magistrature et les habitants de Charly-sur-Marne, jaloux probablement de sa soudaine notoriété, lui sont peu favorables et la tiennent pour incapable. Aussi, elle retourne vivre à Paris avec sa mère et son fils, et, grâce à la romancière Séverine, trouve un emploi au journal féministe « La Fronde ». Elle meurt à Clichy le 1er juin 1963.
Que l’actualité de cet arrêt fait montre de l’importance du travail que nous voulons mettre en lumière, oui un juge sorti du sentier battu à introduit avec force dans le tribunal une once d’émotion ou d’émotivité dans un de ces jugements. Il a pris en compte ses émotions en s’appuyant sur son humanité pour relaxer cette femme au motif que c’est la société qui est fautive.
Le crime passionnel
À la fin du XIXe siècle, la presse a forgé l’image du crime passionnel à la française qui, encore aujourd’hui, en garde une trace dans notre conscience collective. Ce n’est donc ni une catégorie juridique, ni un cadre nosographique. C’est la réaction sociale qui le définit comme tel. Si chaque pays latin lui a légué sa coloration historico-culturelle, le monde anglo-saxon ne lui a pas octroyé la même indulgence. On admet que si l’on peut mourir par amour on peut également tuer par amour. Ainsi en cas d’adultère, le meurtre était «excusable».
Le crime passionnel a pourtant existé en droit français. Il fut un temps où l’adultère était un délit et le crime commis «sous l’emprise de la passion» pouvait être excusé. Il faut se replonger dans le Code pénal de 1810 pour s’en rendre compte. Son article 324 disait: «Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable (…) Néanmoins, dans le cas d’adultère, prévu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.»
Ainsi, jusqu’en 1975, le droit pénal français relativisait ces crimes et permettait d’atténuer les peines. Et seuls les époux étaient excusables.
Comment expliquer ce type bien particulier de criminalité ? Le criminel passionnel est hors norme : il peut aussi bien être le fait d’un homme que d’une femme, d’un jeune que d’un vieux, d’un pauvre que d’un riche. Il ne trouve pas son explication dans les catégories et les différences sociales. C’est bien un crime à part. Le crime passionnel, en insistant sur le fait que de nos jours encore, n’a pas d’existence juridique. Il formule surtout une thèse inattendue : ce que nous appelons « crime passionnel » n’a peut-être jamais existé. Ces histoires sanglantes trouvent leur source le plus souvent dans la soif de vengeance ou l’honneur bafoué.
Cette contribution nous amène à rechercher quelle est la place de l’émotion ou des expressions émotionnelles dans l’activité ou la vie judiciaire ? Ce qui nous amène à ne pas évacuer d’emblée la question des émotions au profit de la rationalité du droit.
C’est quoi alors l’émotion ? C’est quoi la colère ? La colère nous conduit parfois à des réactions disproportionnées, voire violentes. Pourtant, cette émotion primaire est parfois saine. La colère est une émotion primaire, comme la tristesse, la joie, la peur… Tous les êtres humains la partagent, mais tous ne l’expriment pas de la même façon.
Avant d’examiner la relation Droit et Émotion, il convient de s’interroger sur la notion philosophique d’émotion indépendamment du droit.
Deux philosophes, J. Deonna et F. Teroni, ont présenté une synthèse du concept philosophique d’émotion en retenant cinq éléments :
- 1- Une émotion possède une certaine durée, de quelques secondes à quelques heures. Si elle dépasse quelques heures, elle se mue en sentiment et en trait de caractère, par exemple une personne en colère devient colérique.
- 2- Une émotion est ressentie physiquement. Elle est consciente et se traduit physiquement par une rougeur, des palpitations, des douleurs dans le ventre ou une montée d’adrénaline. L’émotion implique donc des éléments physiques, chimiques et organiques. Une culpabilité qui ronge une personne de manière inconsciente n’est pas une émotion. Un désir, au contraire, peut être inconscient. Si une personne ne ressent pas consciemment une émotion qu’une autre ressentirait à sa place, on peut dire qu’elle réprime cette émotion.
- 3- Une émotion a un objet. On est en colère contre quelqu’un ou quelque chose. On a peur de quelque chose, un chien par exemple. Une angoisse diffuse n’est pas une émotion car elle se définit justement par le manque, un manque de quelque chose que l’on ne peut définir.
- 4- Une émotion implique un élément de connaissance. L’émotion est un signal : la peur signale le danger, le dégoût d’un aliment peut signaler qu’il est avarié ou qu’il est dangereux pour une personne. Un animal, en ce sens, peut avoir des émotions. Ce n’est pas une simple perception.
- 5- Une correction de l’émotion est possible, non pas forcément un contrôle ab initio, car c’est un phénomène physique plutôt irrépressible mais un contrôle progressif. C’est le cas, par exemple, d’une personne qui a peur d’un chien, son propriétaire lui dit qu’il n’est pas dangereux et la peur cesse. L’émotion est liée à l’intention et donc aussi d’une manière complexe à la raison. Une émotion est une forme d’énergie qui transporte de l’information et nous met en mouvement, elle disparaît si on l’accueille.
On passe d’un phénomène physique à une information mentale et à une action physique : fuir le danger ou ne plus en avoir peur, se mettre en colère ou se calmer, etc. L’émotion est donc un processus.
Comment alors saisir ou percevoir les émotions dans le cadre d’une activité judiciaire particulièrement en matière pénale, et les interpréter ?
Comment peut-on concilier droit et émotion ? Comment peut-on réconcilier le juge et l’émotion ?
Une raison sans émotion conduit à de mauvaises décisions et des émotions mal contenues conduisent à de mauvaises intuitions.
Il est bon de noter qu’il existe une certaine confusion entre l’intuition du juste et les émotions suscitées par une affaire (judiciaire) donnée. Cette confusion est entretenue par un mouvement « droit et émotion » né aux USA au 19e siècle.
Le juge n’a-t-il pas des outils à sa disposition pour traduire ses émotions tels que le délai de grâce, le délai d’expulsion, le sursis, les peines alternatives… ?
L’intuition du juge est-elle cognitive ou émotionnelle ?
Pour répondre à ces questions, devons-nous considérer, que le droit est, avant tout, un ensemble de rapports de droit. Si nous considérons que c’est le « dispositif » du procès qui est le cadre procédural, il faut demander : peut-il accueillir les émotions ?
Il reste néanmoins difficile d’appréhender, de prendre en compte les émotions dans le travail du juge, car on ne peut guère mesurer les effets et leurs intensités. En effet l’émotion ou l’affect ne peuvent être abordés que de façon oblique et non directe au droit, c’est-à-dire de façon incidente, car les règles de procédure servent à canaliser et à utiliser les émotions de manière implicite.
Il parait alors quelque peu difficile de combiner l’émotion et l’inconscient. Car en effet les émotions sont, par définition, conscientes. C’est pourquoi Madame De Maxime, magistrate honoraire et psychothérapeute soutient que l’émotion du juge ne doit pas être perturbée par des traumatismes, dus par l’histoire familiale du juge. En effet une magistrate violée durant son enfance ne peut être équitable devant une telle situation par exemple. Tout juge doit prendre conscience de la teneur de ses émotions et de sa propre histoire. C’est pourquoi le « Vade Mecum » du Conseil d’Etat français invite les juges, sur la rédaction des jugements administratifs, de ne pas laisser le moindre aspect subjectif s’exprimer ou transparaitre dans les motifs : la subjectivité du juge s’efface devant l’impersonnalité de la parole institutionnelle . La décision du juge engage l’institution judiciaire. Elles se caractérisent par un style empreint de neutralité et de retenue, et ne doivent jamais ou en aucun cas refléter, même en filigrane, les opinions personnelles et les jugements de valeur des juges qui les rendent. Elles ne doivent pas non plus comporter des appréciations subjectives et trahir l’adhésion, l’agacement ou l’ironie de leurs auteurs.
Alors on peut-t-on se demander si le juge doit être esclave ou maître de ses émotions ?
En réalité le droit s’affiche comme une branche, une activité humaine, dépourvue d’émotions, à tout le moins en apparence. La robe permet de les masquer, les procédures judiciaires de les diluer jusqu’à leur quasi effacement. Il est alors urgent de ne pas demander à l’émotion de trancher et de ne pas exiger du droit qu’il dise vrai . Que le coup de génie est de dire : que le commandement appartiendra, que l’obéissance sera due, à un ordre qui n’a point de visage, dont on peut attendre puisqu’il est impersonnel, qu’il interpellera sans passion et sera écouté sans passion. Iram non novit jus disions-nous ?
Mais aussi simples soient-elles, les émotions n’obtiendront dans le droit que la place de « faits » qui n’est rien moins que passive. En effet les faits ne s’imposent pas au droit comme des données fiables mais informent les acteurs judiciaires. C’est pourquoi l’avis de l’expert ni même le procès-verbal d’enquête préliminaire ne lient le juge, car ils n’ont qu’une valeur de « simple renseignement ». En face de l’obligation de trancher d’une part et l’interdiction du déni de justice d’autre part, le juge doit pour contribuer à la paix sociale c’est-à-dire à la consolidation de la société, rechercher le juste et pas nécessairement le vrai, de démêler sur le seul plan juridique des situations parfois compliquées ou alambiquées. Mais attention, le droit ne peut se passer de la rhétorique même s’il doit prendre soin de justifier et de motiver ses décisions. Donc il appartient au juge de trouver et exercer le bon jugement, le juste jugement. Mais dans tous les cas le juriste demeure le maître du choix, de la pertinence de ce qui adviendra de tel fait dans l’orbe juridique , et au juge de les démêler. Seulement cette attitude ne l’expose pas moins au débordement des émotions et à la submersion des affects. Pour éviter d’en pâtir, le « dire-le-droit » doit couler sur le lit du fleuve des procédures juridiques. Ainsi on assiste à la mise à distance des émotions qui menacent l’objectivité ou la rationalité du « dire-le-droit ». Avec les procédures le droit ne prête plus attention aux émotions mais aux faits et ne vise pas à la loi mais au juste qu’il tente d’atteindre par le moyen de la loi.
En résumé il faut noter que malgré les sentiments ou les émotions, le juge tient dans sa main le fil ténu de la totalité des jugements, des textes et des précédents qu’aucun accroc ne doit venir déchirer sous peine de déni de justice. Le juge doit s’assurer que les querelles sont éteintes, les arrêts rendus, les affaires résolues. C’est pourquoi le concept d’ « équité » offre une synthèse remarquable du « raisonnable » et de la rationalité relative qui exclut l’émotion, l’émotivité, la sensation, le sensationnel ou le sentimentalisme sans pour autant que la justice ne soit, ne reste et ne devienne aveugle.
Conclusion
Le juge est la personne à laquelle on confie la noble tâche de dire le droit, de juger un litige, en appliquant au cas concret la loi votée de façon abstraite par le législateur. Il a comme principale mission de rendre la justice. De ce fait il est au cœur du procès avec un pouvoir qui est modulé par le principe de la légalité (ad norman juris) et toujours face à deux réalités : celle du fait qui exige la détermination d’une vérité objective et celle de la loi qui réclame la fidélité à la norme. L’adhésion à l’une et l’autre engendre la justice.