CABINET MAITRE HENRI VALENTIN BLAISE GOMIS

La levée de l’immunité de Farba Ngom Un cas d’école parmi tant d’autres

S’il est d’une notion incomprise des sénégalais y compris son élite politique c’est bien celle « d’immunité parlementaire ». En dehors du tohu bohu médiatique, judiciaire et politique, il serait de bon aloi de visiter la notion d’immunité parlementaire. L’Immunité parlementaire tire ses origines du droit romain qui veut dire « immunis », qui traduit littéralement « exempt ». Cela veut dire une dérogation à une loi commune applicable à tous (Erga Omnes).

L’immunité parlementaire protège les députés ou parlementaires dans l’exercice de leur fonction ou mandat, en toute indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Cette notion telle que connue au Sénégal tire sa source de la constitution française de 1789 grâce à Mirabeau qui clamait l’inviolabilité de la personne des députés aux état généraux pour préserver l’Assemblée de la souveraineté monarchique. Donc l’immunité parlementaire renvoie à un ensemble de garanties et de protection du mandat au moyen de leur irresponsabilité et de leur inviolabilité.

Par conséquent l’immunité a pour rôle de protéger les députés contre les poursuites judiciaires « abusives » en leur accordant une réelle liberté de pensée et d’action, sans conduire à leur impunité.

Les deux principes fondamentaux de l’immunité parlementaire

De la notion d’immunité découle deux principes :

  • Le principe de l’irresponsabilité
    Il découle de la constitution du Sénégal en son article 61 (Constitution de 2001). Cette disposition garantit l’irresponsabilité en ces termes : « Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Mais alors il faudrait en déduire que cette irresponsabilité est limitée à l’accomplissement strict de leurs missions. Le principe d’irresponsabilité se limite à une protection inhérente à la fonction parlementaire. A ce niveau il faut relever que cette irresponsabilité peut avoir deux conceptions : une conception stricto sensu et une conception lato sensu. La conception stricto sensu est celle selon laquelle l’irresponsabilité couvre seulement les actes inhérents au mandat de parlementaire (actes qui ne peut être accomplis en dehors du mandat). La conception lato sensu est celle qui protège le parlementaire dans toutes ses expressions orales ou écrites sur les choses de la politique en étendant son domaine législatif.

    Nous pouvons alors dire qu’elle renvoie, l’irresponsabilité, à une immunité de fond permanente et perpétuelle qui protège les députés de façon indéfinie afin de leur assurer une libre défense de leurs opinions écrites ou orales.

    Quelles sont alors ces opinions ?
    On pourrait dire les opinions exprimées à l’occasion des débats parlementaires, de même que les questions écrites ou orales posée aux membres du gouvernement à l’occasion des votes des lois, ou encore les prises de parole à l’occasion du contrôle de l’action gouvernementale.

    Toutefois cette irresponsabilité n’est pas absolue, car elle ne couvre pas les activités politiques habituelles des parlementaires c’est-à-dire des propos tenus dans les médias, dans les réunions publiques etc…

  • Le principe de l’inviolabilité
    Il vise à limiter ou interdire que les parlementaires ou députés soient poursuivis ou arrêtés pour des actes étrangers à l’exercice de leurs fonctions liées aux crimes ou délits. En effet, elle résulte de l’alinéa deuxième de l’article 61 de la Constitution de 2001 en ces termes « Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale ».

    Cette inviolabilité, sans être une irresponsabilité, est une immunité procédurale visant simplement à éviter au député d’être empêché matériellement à exercer son mandat. Au Sénégal l’intervention de l’Assemblée est nécessaire et obligatoire pour engager des poursuites contre un député. Cette inviolabilité trouve ses limites dans la notion de flagrant délit ou dans la notion de fuite après la commission des faits délictueux (cf. alinéa troisième de l’article 61). Dans ces deux hypothèses le député peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale.

A noter par ailleurs que cette notion d’immunité parlementaire en sus de la constitution sénégalaise est prévue par les dispositions des articles 51 et 52 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, qui du reste prévoient la procédure en l’espèce.

La seule distinction faite dans le cas de l’inviolabilité c’est celle d’un député pendant la durée de la session et d’un député hors session. Dans le premier cas c’est l’Assemblée Nationale qui donne l’autorisation et dans le second cas c’est le Bureau de l’Assemblée Nationale qui donne l’autorisation de poursuite.

De nos jours le Sénégal compte neuf (9) procédures ayant abouti à la levée d’immunité parlementaire : une (1) sous Abdou Diouf, deux (2) sous Abdoulaye Wade et Six (6) sous Macky Sall dont Ousmane Sonko.

La levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom

Alors pourquoi la levée de l’immunité du député Farba Ngom provoque-t-elle autant de charivari ?

Le mardi 21 janvier 2025 la Commission ad-hoc mise en place pour étudier et délibérer sur le cas Farba Ngom a, à la majorité des voies, levé son immunité parlementaire. Ce qui a l’heur d’offusquer certains qui considèrent qu’en aucun moment l’Assemblée Nationale n’a produit un dossier d’accusation. Et d’aucuns vont même jusqu’à soutenir que cette levée d’immunité parlementaire sans dossier judiciaire voire d’accusation est « inédite à l’Assemblée Nationale ». Pis nous avons entendu dire par une députée chargée de la défense de Farba Ngom : « J’ai décidé de ne pas m’associée à cette parodie…J’ignore les faits reprochés à mon collègue ».

Heureusement que l’on n’est pas devant la barre d’un tribunal ni devant un juge d’instruction ni en enquête préliminaire pour se prévaloir de la communication d’un dossier. Des personnes estiment qu’il y aurait des manquements de procédure quant à la forme.

Mais de quels manquements s’agit-il en l’espèce ?

On soulève et souligne d’avoir fait face à des hypothèses pour lesquelles personne en dehors de quelques autorités judiciaires (sans dire lesquelles des autorités à dessein) n’a vu le dossier Farba Ngom : personne n’a reçu de dossier.

Ce qu’il faut dire d’emblée c’est qu’une commission ad-hoc de levée d’immunité parlementaire n’est pas une commission d’enquête parlementaire. Il s’agit dans le cas d’espèce de statuer uniquement sur la levée de l’immunité d’un député et ce, en vertu des dispositions de l’article 52 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale qui est une loi organique. En outre cette commission siège et statue selon une procédure prévue à l’article 34 dudit règlement pour paralyser les dispositions de l’article 51 du même règlement.

Par ailleurs il faut noter que la levée de l’immunité parlementaire est un acte purement, hautement et éminemment politique et de portée politique et non judiciaire lequel est un acte qui n’intervient qu’après la levée.

Ainsi donc, soutenir que l’on doit présenter un dossier judiciaire aux députés pour cette exercice ramènerait à donner aux députés un pouvoir d’appréciation sur les faits supposés qualifiés d’infraction. Le rôle de l’Assemblée Nationale se limite à apprécier le caractère sérieux, sincère, loyale et juste de la demande (Cf les déclarations de Theodore Cherif Monteil publiée le 21 février 2012 dans l’affaire Ousmane Sonko). L’assemblée n’est pas un juge, elle est saisie pour mettre à la disposition de la justice un de ses membres (Dixit Theodore Cherif Monteil dans l’affaire Ousmane Sonko). Qu’est qui aurait alors changé depuis mars 2024 ?

Il faut noter que la procédure a été la même pour Ousmane Sonko en 2021, comme il en était de même pour Oumar Sarr n°1, Abdoulaye Baldé et El Hadji Ousmane Alioune Ngom (XIIe législature) le jeudi 10 janvier 2013 sous Macky Sall. L’Assemblée Nationale ne se focalise que sur la demande de l’autorité judiciaire de poursuite sous le couvert du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Dans le cas des Sieurs Oumar Sarr n°1 et de Abdoulaye Baldé la demande de levée de leur immunité était formulée comme suit : « Ayant reçu l’information selon laquelle les Honorables députés Oumar Sarr et Abdoulaye Baldé auraient profité de leurs fonctions gouvernementales passées pour s’enrichir de façon illicite, j’ai instruit le Commandant de la Section de Recherches de Gendarmerie Nationale, suivant lettres n° 0002 et 0003 en date des 08 et 15 octobre 2012, aux fins d’ouvrir une enquête pour élucider ces faits. Cette enquête a démarré depuis lors, Mais les enquêteurs éprouvent d’énormes difficultés pour auditionner les mis en cause en raison de leur qualité de députés et de l’ouverture de la présente session parlementaire. C’est pourquoi conformément aux dispositions de l’article 52 du Règlement Intérieur de votre auguste Assemblée, je vous prie de vouloir procéder à la levée de l’immunité parlementaire de ces Honorables Députés afin de permettre à l’enquête en cours de se dérouler normalement ».

Et en réponse, la Commission ad-hoc d’antan avait donner un avis favorable pour faciliter la manifestation de la vérité (Cf compte rendu in-extenso de la séance du jeudi 10 janvier 2013 – Journal des débats de la Session ordinaire unique 2012-2013 de la XIIe législature).

Quel est alors la différence entre tous ces cas et celui de Farba Ngom pour exiger un dossier et non se contenter comme par autrefois de la seule demande de l’autorité judiciaire de poursuite. Soupçonné d’être mêlé à une affaire de blanchiment de capitaux s’élevant à 125 milliards de francs CFA, le député de l’ancienne majorité présidentielle a perdu son immunité parlementaire afin d’être entendu par la justice. La levée de l’immunité parlementaire de M. Farba Ngom ne signifie pas qu’il est coupable. Elle garantit simplement que la lumière puisse être faite sur les accusations portées contre lui, dans le cadre d’un processus transparent et équitable. Il doit être entendu dans le cadre de la compétence exclusive du PJF en vertu des dispositions de l’article 667-94 de la loi n°2023-14 du 02 août 2023 proposée et votée sous l’ère Macky dont Farba Ngom, député de cette 14e législature. Cette même loi dit en son article 677-103 que pour les infractions visées à l’article 667-94, l’instruction est obligatoire en cas de poursuite. Donc comment faut-il espérer une communication de dossier là où l’instruction est obligatoire et là où la personne n’est pas encore poursuivie voire même entendue par le juge d’instruction saisie en l’espèce par le Procureur de la République financier, après avis du Président de la Chambre de jugement financier. Il aura toute la latitude de connaitre les faits pour lesquels il est poursuivi de même que ses conseils conformément au Code de procédure pénal.

Il n’y rien de nouveau sous le ciel !

En tant qu’avocat nous avons appris à faire la différence entre « ce qui est » et « ce qui devrait être ». En effet « ce qui est » de lege lata renvoi à la réalité et « ce qui devrait être » de lege ferenda, à un souhait (la loi que l’on souhaiterait voir adoptée). Or ce qui est, c’est cette loi sur le PJF de Macky Sall, le RIAN et la Constitution de 2001.

SED LEX DURA LEX !

Jusqu’à ce que nos vœux et souhaits de voir la réforme du statut pénal des députés devenir une réalité on se contentera de la loi organique en vigueur. Il est d’un adage qui dit « à défaut de merles on se contente de grives ».

Nous terminons notre propos en disant qu’un bon avocat doit s’interdire de baser son argumentaire ou sa défense sur un souhait ou vœux pieux mais sur la réalité des textes existants.

Telle est notre loi en vigueur (le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale en ses articles 51 et 34 et l’article 61 de la Constitution), telles seront notre religion et notre foi.

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Henri Valentin B. GOMIS

Avocat à la cour
1er Secrétaire de Conférence | Maitrise en Droit Public | Master II en Droit de l’Homme | Master II en Droit et Gestion des activités Maritimes | Master II en Management de l’Energie et des Ressources Pétrolières

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